Positions statutaires

Dans un souci de simplification, les dispositions relatives aux positions statutaires, communes aux trois fonctions publiques et antérieurement prévues par un article dédié au sein des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires sont unifiées dans un article 12 bis nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 29 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).

Sont abrogées en conséquence, les dispositions de l’article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (X de l’article 31 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Par ailleurs, la position hors-cadre et celle d’accomplissement du service national et  des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve de la police nationale sont supprimées.
Cette dernière position devient un congé - avec traitement - de la position d’activité (11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 11° de l’article  57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

Les positions statutaires du fonctionnaire sont désormais au nombre de quatre : activité, détachement, disponibilité et congé parental.

Sont abrogées en conséquence, les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les sections 3 et 5 du  chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les sections 3 et 5 du chapitre IV  de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (X de l’article 31 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Les fonctionnaires en position hors-cadre ou en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve de la police nationale à la date de publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (soit le 21 avril 2016) sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de cette dernière.
 

Détachement d'office

Dans un souci de simplification normative, l’article 26 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires supprime la possibilité du détachement d’office en modifiant l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En effet, cette disposition propre aux seuls fonctionnaires de l’État n’était pas utilisée.
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Structure des corps et des cadres d'emplois

La structure des corps et des cadres d’emplois en catégorie hiérarchique (A, B et C) au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière était prévue par chacun des titres du statut général des fonctionnaires propre à chaque fonction publique. Désormais, afin de réponde à un objectif d’unification de la structure des corps et des cadres d’emplois des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques, cette structure en A, B et C est inscrite dans le titre Ier du statut général des fonctionnaires, à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (I de l’article 30 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires). Les statuts particuliers à caractère national fixent le classement hiérarchique de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une des trois catégories hiérarchiques précitées.
 
Sont abrogées en conséquence (II de l'article 30 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), les dispositions :

  • du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

  • de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

  • et du quatrième alinéa de l’article 4  de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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Centres d'intérêts matériels et moraux

L’article 28 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, en insérant un alinéa qui permet aux statuts particuliers des corps enseignants et des corps relevant d’un statut spécial (fonctionnaires de police, de l’administration pénitentiaire, de l’administration fiscale, etc.) de prévoir une priorité d’affectation pour lesdits fonctionnaires dont les centres d’intérêts matériels et moraux se situent dans un département ou une collectivité d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
 
Cette priorité d’affectation pour les fonctionnaires ayant leurs centres d’intérêts matériels et moraux dans un département ou une collectivité d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie s’ajoutent à celles déjà mentionnées par l’article 60  de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s’agissant des corps enseignants et des corps relevant d’un statut spécial.
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Barèmes des demandes de mutation

Le 3° de l’article 32 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires complète l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour permettre aux administrations ou services au sein desquels sont dressés des tableaux périodiques de mutation de procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public.
 
Cette nouvelle disposition vient ainsi sécuriser le dispositif des barèmes établis pour classer les demandes de mutation, classement qui sera nécessairement établi dans le respect des priorités d’affectation prévues par le quatrième alinéa de l’article 60. 
 
Par ailleurs, des critères supplémentaires, notamment pour les fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un département ou une collectivité d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, peuvent être édictés par voie de lignes directrices par l’autorité compétente, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
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Mise à disposition

L’article 33 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires élargit le champ de la mise à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine et harmonise les règles de remboursement applicables dans les trois fonctions publiques en modifiant les dispositions respectivement de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Est désormais possible la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’un groupement d’intérêt public (mise en cohérence avec l’article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui prévoit que les ressources des groupements d’intérêt public comprennent : « 2° la mise à disposition sans contrepartie financière de personnes (…) »  ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne (dotée de la personnalité juridique depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009).

La lettre de mission vaut convention de mise à disposition dans les cas où le fonctionnaire est mis à disposition soit auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, soit auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, soit d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.

En outre, dans un souci d’harmonisation des règles entre les trois fonctions publiques, la dérogation au principe de remboursement de la mise à disposition au profit d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1988, prévue au II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est abrogée. Cette dérogation n’était en effet pas prévue au bénéfice de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière lorsqu’un agent relevant de l’une de ces deux fonctions publiques était mis à disposition d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics.

Enfin, les agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, peuvent être mis à disposition auprès d’une administration de l’État ou d’un établissement public relevant de l’un des deux versants de la fonction publique (c) du 2° de l’article 46 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiant l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
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Suppression d'emploi et reclassement des agents

L’article 59 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires abroge le dispositif de réorientation professionnelle prévue aux articles 44 bis à 44 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans le cadre de restructurations conduisant à suppression d’emplois.
 
Est créée une priorité d’affectation (article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ou une priorité de détachement (article 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) qui sera accordée au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, sur un emploi qui correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique. Cette priorité d’affectation ou de détachement fera l’objet d’une consultation de la commission administrative paritaire compétente. Le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État sera par voie de conséquence abrogé et un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions et modalités de ce nouveau dispositif.
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Cumul de temps non complets

L’article 35 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016  relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires abroge les I à IV de l'article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui prévoyaient que, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi, les fonctionnaires des trois fonctions publiques pouvaient, à titre expérimental, lorsque les besoins des services le justifiaient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales, et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements publics hospitaliers.
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Régime juridique applicable aux personnels de GIP en fonction de la nature des activités du groupement

Les groupements d’intérêt public (ci-après GIP) doivent appliquer à leurs personnels, y compris leur directeur, le régime juridique correspondant à la nature de leurs activités, relevant soit d’un service public administratif soit d’un service public industriel et commercial.

L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifié par l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique », ces personnels sont soumis, « par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »

Ce critère s’impose à tout GIP créé postérieurement à la promulgation de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
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Intégration des fonctionnaires de La Poste dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique

Le dispositif permettant à un fonctionnaire de La Poste de bénéficier, à sa demande, d’une intégration dans un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière est prorogé pour quatre ans, soit jusqu’au 30 décembre 2020 (article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom modifié par l’article 34 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).
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Obligations d'emplois des travailleurs handicapés

L’article 65 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie les dispositions  du code du travail relatives aux obligations d’emplois des travailleurs handicapés dans la fonction publique (article L. 323-2 et L. 323-8-6-1) afin d’étendre cette obligation d’emploi aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes, aux autorités publiques indépendantes et aux groupements d’intérêt public.

Par ailleurs, la référence à La Poste au sein de ces mêmes articles du code du travail, est supprimée, cette dernière, société anonyme depuis le 1er mars 2010, ne relevant plus de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés du secteur public.
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Transfert de personnels de la fonction publique de l'État vers la fonction publique hospitalière

L’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires procède au transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant aujourd’hui de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) vers l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant également aujourd’hui de l’ONACVG à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
 
Les fonctionnaires concernés par ces transferts sont intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière, sauf s’ils optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État, auquel cas ils sont affectés au ministère de la défense ou dans l’un de ses établissements publics.
 
L’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière intervient par dérogation aux dispositions régissant l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », son personnel relevant aujourd’hui du droit du travail.
 
Les agents contractuels sont également transférés, un contrat de droit public relevant de la fonction publique hospitalière leur étant proposé.
 
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions et modalités de ces transferts.
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Ordonnance : attractivité et mobilité

L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires autorise le Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, à légiférer par voie d’ordonnance afin :

- de favoriser et valoriser l’affectation des agents publics dans les zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

- d’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires afin de favoriser la mobilité des agents publics au sein de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel.
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